Définition juridique du contrat d'affacturage

 

Selon l'arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie économique et financière l'affacturage est : « une opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d'une convention, un organisme spécialisé gère les comptes clients d'entreprises en acquérant leurs créances, en assurant leur recouvrement pour son propre compte et en supportant les pertes éventuelles sur des débiteurs insolvables. » 


I. Une définition

 

Sur le plan économique et pratique il s'agit pour une entreprise commerciale dénommée l'adhérente de transmettre, dans le cadre d'un contrat commercial, ses créances à une société de financement dénommée « le factor » laquelle, moyennant une rémunération, se charge d'en assurer la gestion, de les recouvrer et d'en garantir le paiement même en cas de défaillance du débiteur. Il s'agit donc fondamentalement d'un contrat de louage d'ouvrage à durée indéterminée, qui peut être qualifié d'intuitu personae en raison de la collaboration étroite et confiante qui doit nécessairement s'instaurer entre les parties pour sa bonne exécution. Cependant ces dernières vont être conduites à mettre en œuvre, dans leurs rapports réciproques, d'autres techniques juridiques, principalement la subrogation conventionnelle et la convention de compte-courant et ce, pour des raisons pratiques et afin d'assurer la parfaite exécution de leurs obligations contractuelles réciproques.

 

 

II. Objet du contrat

 

L'objet du contrat est constitué d'un ensemble de prestations de services fourni par le factor à l'adhérent, en contrepartie d'une rémunération.  

1°) Nature et contenu des prestations du factor : 

Ces prestations de services concernent :

  • la gestion des créances que l'adhérent cède au factor
  • leur garantie de bonne fin pour celles qu'il a approuvées
  • et enfin leur financement  

 a) La gestion des créances : 

L'adhérent doit remettre au factor les pièces justificatives de toutes ses créances certaines et exigibles, accompagnées d'un bordereau et d'une promesse écrite de subrogation (quittance subrogative) conforme à l'article 1250 du code civil. Deux précisions doivent être données à ce propos : En premier lieu, l'équilibre économique des prestations complexes et risquées dont le factor a la charge  suppose que l'adhérent cède en exclusivité et en totalité les créances de ses clients : Ce sont les principes d'unicité et de globalité qui interdisent normalement à l'adhérent de confier ses créances à un autre prestataire et de procéder à toute sélection de ses créances avant leur transfert au factor, sauf accord exprès des parties prévoyant d'exclure de ce transfert une catégorie de débiteur ou de créance  relative à un produit ou à un secteur d'activité déterminé  En second lieu, l'adhérent ne peut transmettre au factor que descréances certaines et exigibles, ce que ce dernier doit pouvoir vérifier en se faisant remettre les pièces justificatives de chaque créance et en obtenant auprès de son  « partenaire adhérent » toutes les informations nécessaires.                    

b) La garantie des créances : 

Le contrat d'affacturage prévoit -- et c'est son principal intérêt, -- la garantie de bonne fin des créances c'est-à-dire leur paiement en cas d'insolvabilité constatée du débiteur.

Cette garantie ne concerne que les créances ayant fait l'objet d'un agrément (ou approbation) préalable du factor, selon une procédure définie par le contrat et pour lesquelles l'adhérent l'a valablement subrogé dans ses droits et actions contre le débiteur.  

En pratique l'adhérent, en même temps qu'il remet ses créances au factor, sollicite pour chacun de ses débiteurs son approbation pour un montant déterminé. Après étude des pièces et des informations recueillies sur les débiteurs, le factor fixe pour chacun de ceux-ci, le cas échéant, le montant de sa garantie et s'engage donc à régler à due concurrence les factures impayées ou irrécouvrables. 

Un compte courant est ouvert dans les livres du factor au nom de l'adhérent afin de retracer les différentes opérations créditrices et débitrices  résultant de leurs relations juridiques et comptables.

Si les créances ont été approuvées par le factor, son approbation et son acceptation de la subrogation dans les droits de  son adhérent résultera du seul fait de l'inscription de ces créances au crédit du compte. Celui-ci fera apparaître l'encours des montants garantis, lequel sera renouvelé au fur et à mesure de son utilisation à l'instar d'un crédit bancaire de type révolving.  

Dans le cas contraire de non approbation des créances, le factor n'assure le recouvrement de celles-ci qu'en qualité de mandataire  de son adhérent.

 b) Le financement des créances : 

Les contrats d'affacturage stipulent généralement que le factor s'engage à financer les créances, c'est-à-dire à mettre à la disposition de son adhérent, les fonds correspondant au montant des créances garanties, en attendant les règlements à venir des débiteurs. 

Si le contrat le prévoit expressément, ce financement peut également porter sur une partie des créances non approuvées.  

Afin de garantir le règlement des sommes dont l'adhérent resterait redevable à l'égard du factor, le contrat stipule généralement au profit de ce dernier le versement d'une retenue de garantie dont le montant est déterminé en fonction de l'encours des créances. Cette retenue de garantie se compensera automatiquement et à due concurrence  avec les sommes dont le factor devra la restitution à son adhérent après encaissement des créances recouvrées et clôture du compte

2°) La rémunération du factor

Cette rémunération comporte généralement deux éléments :

  • la commission d'affacturage calculée par application d'un pourcentage sur le montant des créances transmises et des frais accessoires. Cette commission est destinée à couvrir les honoraires dus au factor pour l'ensemble des services rendus à son adhérent  (gestion et recouvrement des créances).
  • et une commission de financement destinée à rémunérer l'avance de trésorerie résultant de la mise à disposition par le factor du montant des créances non encore encaissées des débiteurs. Cette commission est calculée par référence à un taux de base bancaire ou au taux du marché monétaire, sans pouvoir bien entendu dépasser la limite fixée par la loi sur l'usure.